5. Lorsqu’un avocat rend des services en vertu du chapitre III de la Loi, il peut transmettre à la Commission son relevé d’honoraires et de débours à tous les mois.
Malgré le premier alinéa, l’avocat à qui une contribution est versée selon le premier alinéa de l’article 83.14 de la Loi, transmet un relevé d’honoraires à la Commission à tous les mois durant la période au cours de laquelle cette contribution est due.